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Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Les associations syndicales autorisées sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du titre I er du livre III de la deuxième partie du même code applicables aux communes de moins de 3500 habitants et des dispositions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 62.