Article L451-24-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L451-24-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.