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Article L451-24-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L451-24-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.