Articles

Article L5622-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5622-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.