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Article L4310-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4310-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.