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Article L1612-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1612-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les conditions et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.