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Article L1612-37 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1612-37 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée délibérante peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.