Conformément au g du 2° de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, ouvrent droit à l'exercice en France de la profession d'infirmier aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen formés en Roumanie, dont la formation ne répond pas aux exigences minimales prévues par la directive 2005/36/ CE susvisée, les titres de formation suivant :
1° Sous réserve que leur détenteur dispose d'une attestation délivrée par les autorités compétentes roumaines certifiant qu'ils ont exercé effectivement et licitement les activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie, y compris la responsabilité pleine et entière de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient pendant une période d'au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation :
-Certificat de competen ț e profesionale de asistent medical generalist obtenu après une formation supérieure suivie dans une ș coal ă postliceal ă, attestant d'une formation commencée avant le 1 er janvier 2007 ;
-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;
-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;
2° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Diplom ă de licen ț ă visé à l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie n° 624 du 26 août 2014) :
-Diplom ă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;
-Diplom ă de licen ț ă de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1 er octobre 2003 ;
3° Sous réserve que leur détenteur soit également titulaire du Certificat de revalorizare a competen ţ elor profesionale visé à l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé mentionné au 2°, l'un des titres de formation énumérés à l'article 4 de l'arrêté n° 5114/2014 du ministre de l'éducation nationale du 15 décembre 2014 approuvant la méthodologie pour l'organisation, la conduite et l'achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d'infirmier responsable de soins généraux acquise avant le 1 er janvier 2007 pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015) :
-Diplom ă de absolvire a Ş colii Tehnice Sanitare (1978) ;
-Diplom ă/ Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale/ Certificat de competen ţ e profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare ş coal ă postliceal ă cu durata de 1 an) ;
-Diplom ă de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1991-1994) ;
-Certificat de absolvire a Ş colii Postliceale Sanitare (1992-1995) ;
-Certificat de competen ţ e profesionale (2006-2009).