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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation en application des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales.

Il est chargé, sous l'autorité du préfet, des missions opérationnelles définies au même article.

Il assure le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de son département et exerce les fonctions de chef du corps départemental des sapeurs-pompiers. A ce titre, il exerce les fonctions de conseiller technique du préfet en matière de sécurité civile et de gestion des crises.

Il est titulaire d'un grade au moins égal à celui du directeur départemental adjoint ou, le cas échéant, remplit les conditions d'ancienneté d'échelon et de services effectifs nécessaires à la promotion au grade supérieur.