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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales envisagent, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions d'un officier occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, son détachement est prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article L. 544-4 du code général de la fonction publique.

Lorsqu'un officier parvient au terme de son second détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, les autorités mentionnées au premier alinéa le reçoivent, au moins trois mois avant le terme de son détachement, pour un entretien visant à échanger sur les mesures dont il peut bénéficier en application des dispositions de l'article L. 544-5 du code général de la fonction publique.