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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer)

I.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-529 du 11 juin 2025.

II.-Pour les navires qui relèvent d'un centre de sécurité des navires situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou relevant des services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 5533-14 et L. 5533-20 du code des transports est :

1° A La Réunion et à Mayotte, le directeur de la mer Sud océan Indien ;

2° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le directeur de la mer ;

3° En Guyane, le directeur général des territoires et de la mer ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

5° A Wallis-et-Futuna, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.