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Article 14-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 14-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Les sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de sous-directeurs peuvent percevoir une indemnité de sujétion spécifique dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et du budget, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les autres fonctionnaires occupant ces emplois peuvent percevoir cette indemnité de sujétion spécifique par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique.

Le versement de cette indemnité est mensuel.