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Article 14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Les emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours sont occupés par les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, ainsi que, s'agissant de la sous-direction santé, les médecins hors classe et les médecins de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs services d'incendie.

Peuvent également être nommés dans ces emplois des fonctionnaires relevant de corps ou de cadres d'emplois de catégorie A de grade équivalents à ceux des sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'alinéa précédent ou par des agents qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau équivalent.

Les agents nommés sous-directeurs, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, reçoivent, dans l'année suivant cette nomination, la formation de professionnalisation de chef de groupement s'ils ne l'ont pas validée auparavant.