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Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent percevoir une indemnité de fonctionnalisation, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels.

Cette indemnité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants :

1° 15 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A ;

2° 10 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie B ;

3° 5 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie C et pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.