Dans la limite du nombre maximum de sous-directions fixé en application du premier alinéa du II de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1 er du présent décret, les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de sous-directeur ou un emploi équivalent, correspondant à l'encadrement de plusieurs groupements, et remplissant les conditions définies à l'article 14-5 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 4 du présent décret, peuvent être nommés sous-directeurs sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 14-6 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.