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Article 240-2.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-2.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règlement international pour prévenir les abordages en mer

Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.

2. En complément de l'exigence de veille visuelle et auditive appropriée permanente, prescrite par la règle 5 du règlement suscité, tout navire équipé d'un installation radioélectrique VHF fixe ou portative doit, lorsqu'il est à la mer, et lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques.

Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.