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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021)

I. - L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats suivants :

- candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement ;

- candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

- candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ;

- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

II. - L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.