Secteur résidentiel
Opération n° BAR-EN-101
Isolation de combles ou de toiture |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à :
-7 m2. K/ W en comble perdu ;
-6 m2. K/ W en rampant de toiture.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.
La preuve de la réalisation de l'opération comporte les mentions de :
-la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;
-les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;
-la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;
-les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
-la date de la visite du bâtiment.
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite du bâtiment par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique |
Surface d'isolant (m2) |
|||
H1 |
H2 |
H3 |
X |
S |
1 700 |
1 400 |
920 |
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-EN-101 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
* Date de la visite préalable du bâtiment où ont eu lieu les travaux :
* Date de début des travaux (pose de l'isolant) :
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
* Type de pose (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) :
□ en combles perdus ;
□ en rampant de toitures.
Caractéristiques de l'isolant posé :
* Surface d'isolant posé (m2) :
* Résistance thermique : R (m2.K/W) :
A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Épaisseur (mm) :
L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non
A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque(s) :
* Référence(s) :
NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 7 m2.K/W. Pour la mise en place d'une isolation thermique en rampant de toiture, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 6 m2.K/W.
NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.
NB3 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom
* Prénom
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opération n° BAR-EN-102
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-EN-102 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=
Opération n° BAR-EN-103
Isolation d'un plancher |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
- mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3 m2.K/W.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
- la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ;
- les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;
- la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;
- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;
- la date de la visite technique préalable par le professionnel.
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique |
Surface d'isolant (m2) |
|||
H1 |
H2 |
H3 |
X |
S |
1 100 |
890 |
590 |
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-EN-103 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert.
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //
* Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : //
* Date de début des travaux (pose de l'isolant) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
Caractéristiques de l'isolant posé :
* Surface d'isolant posé (m2) :
* Résistance thermique R (m2.K/W) :
A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Epaisseur (mm) :
L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non
A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant mis en place ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque(s) :
* Référence(s) :
NB1 : pour l'isolation thermique d'un plancher bas, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3 m2.K/W.
NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.
NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que la résistance thermique R globale et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom
* Prénom
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-104
Opération n° BAR-EN-105
Isolation des toitures terrasses |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le cas échéant, le professionnel s'assure que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
- la mise en place d'une isolation ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée.
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an aprés sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Zone climatique |
Montant en kWh cumac par m2 d'isolant |
Surface d'isolant en m2 |
|
H1 |
1 200 |
X |
S |
H2 |
1 000 |
||
H3 |
670 |
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-105, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-EN-105 (v.A64.4) : Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur.
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
Caractéristiques de l'isolant posé :
* Surface d'isolant posé (m2) :
* Résistance thermique : R (m2.K/W) :
A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Epaisseur (mm) :
A ne remplir que si les marque et modèle de l'isolant posé ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque(s) :
* Référence(s) :
NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique des toitures terrasses, la résistance thermique R doit être ≥ 4,5 m2.K/W.
NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.
NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :
* Nom
* Prénom
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opération n° BAR-EN-106
Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.
2. Dénomination
Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,5 m2.K/W.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).
Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts .
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
- la mise en place d'une isolation ;
- la surface d'isolant installé ;
- la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097 ;
- la date de la visite du bâtiment ;
- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Type de logement |
Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé |
X |
Surface d'isolant posé (m2) |
|
logement existant |
logement neuf |
|||
Maison individuelle |
320 |
210 |
S |
|
Bâtiment collectif |
380 |
250 |
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-EN-106 (v. A64.5) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
* Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux :
* Date de début des travaux (pose de l'isolant) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON
A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.
* Type de logement :
□ Existant □ Neuf □ Maison individuelle □ Bâtiment collectif
Caractéristiques de l'isolant posé :
* Surface d'isolant posé (m2) :
* Résistance thermique : R (m2.K/W) :
A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Epaisseur (mm) :
A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque(s) :
* Référence(s) :
NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,5 m2.K/W.
NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.
NB3 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.
Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opération n° BAR-EN-10
Isolation des murs (France d'outre-mer) |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.
2. Dénomination
Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :
- pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;
- pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.
Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts .
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
- la mise en place d'une isolation ;
- et la surface d'isolant installé ;
- et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097.
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Montant en kWh cumac / m2 d'isolant posé en fonction de la résistance R de l'isolant (en m2.K/W) |
Surface d'isolant posé (m2) |
|||||
Type de logement |
Bâtiment existant |
Bâtiment neuf |
||||
0,5 ≤ R < 1,2 |
1,2 ≤ R |
0,5 ≤ R < 1,2 |
1,2 ≤ R |
|||
Maison individuelle |
200 |
240 |
130 |
150 |
X |
S |
Bâtiment collectif |
240 |
280 |
160 |
180 |
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-EN-107 (v. A64.4) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON
A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.
* Type de logement :
□ Existant
□ Neuf
□ Maison individuelle
□ Bâtiment collectif
Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon :
* Surface d'isolant posé (m2) :
* Résistance thermique : R (m2.K/W) :
A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Epaisseur (mm) :
A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque(s) :
* Référence(s) :
NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :
- pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;
- pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.
NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.
Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.
Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Fermeture isolante / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-108
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.
- Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-109
- Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-101
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A), la fiche d’opération n° BAR-TH-101 remplace, à compter du 1er janvier 2025, la fiche portant la même référence. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.
- Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-102
Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.
- Chaudière individuelle à haute performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-106
Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.
- Radiateur basse température pour un chauffage central / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-110
- Régulation par sonde de température extérieure / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-111
- Appareil indépendant de chauffage au bois / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-112
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ENER2221632A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à comper du 1er octobre 2022.
- Chaudière biomasse individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-113
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.
- Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-115 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.
- Plancher chauffant hydraulique à basse température / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-116
- Robinet thermostatique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-117
- Système de régulation par programmation d’intermittence / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-118 (Abrogée à compter du 1er janvier 2024)
- Système de comptage individuel d’énergie de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-121 (Abrogée à compter du 1er octobre 2020)
Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
- Récupérateur de chaleur à condensation / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-122
- Optimiseur de relance en chauffage collectif / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-123
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-123, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
- Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-124
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
- Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-125
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.
Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-125, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
- Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-127
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.
Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-127, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-127 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.
- Pompe à chaleur de type air/air / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-129
Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.
Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
- Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-130
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-130, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-130 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.
- Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-131 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.
- Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-135
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
- Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-137
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er septembre 2022.
- Système de variation électronique de vitesse sur une pompe / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-139
Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.
- Climatiseur performant (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-141
- Système solaire combiné (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-143
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mars 2023.
- Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-145
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.
Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR : ENER2315086A), les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A dudit arrêté remplacent, à compter du 1er août 2023, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
- Chauffe-eau thermodynamique à accumulation / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-148
Conformément au 2° de l’article 5 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.
- Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-150
- Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-155
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.
Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.
- Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-158
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.
- Pompe à chaleur hybride individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-159
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2022 (NOR : ENER2218620A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2022.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023.
- Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-160
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 10 décembre 2021 (NOR : TRER2137029A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023.
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-160, figurant en annexe C dudit arrêté remplace, à compter du 1er octobre 2023, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
- Isolation des points singuliers d’un réseau / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-161
- Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d’eau (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-162
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-161, figurant en annexe C dudit arrêté remplace, à compter du 1er octobre 2023, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE OPÉRATION NO BAR-TH-163
Conduit d'évacuation des produits de combustion
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d'un chauffage central individuel par chaudière utilisant un combustible gazeux.
2. Dénomination
Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.
La présente fiche d'opération standardisée s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
3-1. Mise en place du conduit d'évacuation
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.
Dans le cas de la mise en place de conduits individuels d'évacuation des produits de combustion pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant, les conduits individuels sont installés simultanément et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.
Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).
3-2. Preuve de la réalisation
Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel :
Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un conduit d'évacuation des gaz de combustion individuel avec ses marque et référence et la longueur du conduit installé (raccordement à la chaudière compris).
Dans le cas de la mise en place de conduits individuels dans un conduit collectif existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place simultanée de conduits individuels d'évacuation des gaz de combustion, avec leurs marques et références, pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.
Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif :
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs en remplacement ou réutilisation d'un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Zone climatique |
Montant unitaire en kWh cumac par chaudière à raccorder au conduit d'évacuation de produits de combustion |
Nombre de chaudières à raccorder au conduit |
|
---|---|---|---|
H1 |
37 600 |
X |
N |
H2 |
32 300 |
||
H3 |
24 600 |
Annexe 1
A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-163 (v. A61.3) : Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture du conduit d'évacuation des produits de combustion :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
* Le chauffage central de chaque logement est assuré par une chaudière individuelle au gaz : □ Oui □ Non
* L'opération concerne la mise en place d'un (de) conduit(s) (une seule case à cocher) :
□ Collectif
□ Individuel dans un conduit de fumée individuel
□ Individuel dans un conduit de fumée collectif
Si le conduit d'évacuation mis en place est collectif :
* Le conduit collectif vient en remplacement d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type :
□ Shunt pour chaudières non étanches
□ Alsace pour chaudières non étanches
□ Alvéole technique gaz pour chaudières non étanches
□ VMC gaz pour chaudières non étanches
□ Conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel
* Nombre de chaudières à raccorder au conduit :
Si le conduit d'évacuation mis en place dans un appartement est individuel et installé dans un conduit de fumée individuel :
* Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, longueur du conduit individuel d'évacuation des produits de combustion : (mètres)
NB. La longueur du conduit doit être supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.
Si les conduits individuels d'évacuation sont installés dans un conduit collectif existant :
* L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée simultanément et concerne l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant : □ Oui □ Non
* L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée en réutilisant un conduit collectif de type :
□ VMC gaz
□ Shunt
□ Alsace
Identité du professionnel ayant réalisé la mise en place du conduit d'évacuation des produits de combustion, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom
* Prénom
* Raison sociale :
* N° SIRET :
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : TRER2121430A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2021.
- Rénovation globale d’une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-164
Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.
Conformément au III de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d’opération standardisée est supprimée.
- Chaudière biomasse collective / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-165
- Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-166
- Chauffe-bain individuel à haut rendement ou à condensation (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-167
- CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-168
Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) |
1. Secteur d'application
Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.
2. Dénomination
Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er avril 2030.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.
Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint et comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion.
Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.
Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT = 50K.
Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :
- une certification QB ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ;
- ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace economique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
a) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :
Le dispositif solaire thermique n'est pas installé sur un appoint électrique.
Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation
de la valorisation de l'énergie solaire.
La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 8 m2.
L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à :
- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 82 % et inférieure à 90 % ;
- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé dans les autres cas.
Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.
b) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :
La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint |
Profil de soutirage |
|||
---|---|---|---|---|
M |
L |
XL |
XXL |
|
Electrique à effet Joule |
36 % |
37 % |
38 % |
60 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires.
Pour les dispositifs solaires thermiques mentionnés au a et au b, la preuve de réalisation de l'opération mentionne :
- la mise en place d'un dispositif solaire thermique et les caractéristiques des capteurs associés ;
- l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé (production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire ou production d'eau chaude sanitaire uniquement) ;
- l'énergie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire ;
- la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;
- la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques mis en place en m2 ;
- la puissance de sortie disponible des capteurs solaires en W/m2 ;
- le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;
- la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;
- la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné ;
- l'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des éléments constitutifs du dispositif solaire thermique avec leurs marques et références, ainsi que les caractéristiques de l'installation (l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé, l'énergie du système d'appoint séparé neuf ou existant accompagnant le dispositif solaire, la surface hors-tout totale des capteurs thermiques installés en m2, le nombre et la capacité en litres des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique que les équipements de marques et références installés constituent un dispositif solaire thermique et précise les caractéristiques des capteurs associés, la puissance de sortie disponible des capteurs solaires installés en W/m2, l'efficacité énergétique pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, ainsi que la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
- la certification QB ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;
- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
25 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Zone géographique |
Montant en kWh cumac par m2 de capteur |
Surface hors-tout de capteurs solaires mis en place (m2) |
||
Usage ECS |
Usage ECS et Chauffage |
S |
||
H1 |
6 000 |
14 000 |
||
H2 |
7 200 |
12 700 |
× |
|
H3 |
9 600 |
10 300 |
ECS signifie : eau chaude sanitaire.
ANNEXE 1 À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE BAR-TH-168, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR
A/ BAR-TH-168 (v. A67.3) : Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
* Le dispositif solaire thermique est installé pour :
□ la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire □ la production d'eau chaude sanitaire seule
* Le dispositif solaire thermique comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion : □ OUI □ NON
* Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint : □ OUI □ NON
* Energie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire (électrique ou combustible) :
NB1 : Le dispositif solaire thermique installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, n'est pas installé sur un appoint électrique.
Caractéristiques des capteurs solaires :
* Surface hors-tout totale de capteurs solaires mis en place (m2) :
* La puissance de sortie disponible des capteurs, mesurée selon la norme ISO 9806, est égale à : W/m2
* Les capteurs solaires sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée : □ OUI □ NON
* Les capteurs solaires thermiques ont une certification QB ou Solarkeymark ou équivalente : □ OUI □ NON
* Les capteurs solaires produisent à la fois électricité et chaleur (capteurs hybrides) : □ OUI □ NON
NB2 : Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT=50K.
* Nombre de ballons d'eau chaude installés :
Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :
* Capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire (litres) : * Si la capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire est inférieure ou égale à 500 litres, classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude solaire : |
NB3 : Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :
* Efficacité énergétique de l'appoint (en %) :
* Efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage déclaré (en %) :
NB4 : L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.
A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :
* L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint |
Profil de soutirage |
|||
M |
L |
XL |
XXL |
|
Electrique à effet Joule |
36 % |
37 % |
38 % |
60 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
* Profil de soutirage déclaré (M, L, XL, XXL) :
A ne remplir que si les marques et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
* Marque :
* Référence :
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET :
- Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l'eau chaude sanitaire / Fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-169
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-TH-169 est remplacée à compter du 1er avril 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=
- Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l'eau chaude sanitaire collective / Fiche d’opération standardisée n° BAR-TH-170
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-174
Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) |
1. Secteur d'application
Maison individuelle existante en France métropolitaine.
2. Dénomination
Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante.
Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.
La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.
Le terme classe fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2029.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique, réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.
En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.
Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux.
Pour la première étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;
c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
- 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;
- 6 m2.K/W en rampant de toiture ;
- 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;
- 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
- 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
- 3 m2.K/W en plancher bas.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :
- pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
- Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ;
- ou Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;
e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.
e) Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % ;
g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;
h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
i) Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.
Les travaux en deux étapes ne sont possibles que si la première étape de travaux correspond à un saut d'au plus 3 classes.
Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie que dans les cas où le bénéficiaire et le logement ne vérifient pas les conditions d'éligibilité à la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
La date d'engagement de l'opération est, pour les bénéficiaires susmentionnés, la date de notification de la décision d'octroi de l'aide par l'agence.
Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.
La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes du bâtiment avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de la maison. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version ;
- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;
- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :
- la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
- d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
- d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
- d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
- d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;
- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;
- la classe avant les travaux de rénovation ;
- la classe après les travaux de rénovation ;
- la surface habitable du bâtiment avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Nombre de sauts de classe |
Montant unitaire en kWh cumac |
Facteur correctif selon la surface habitable Shab |
Surface habitable Shab en m2 |
|
---|---|---|---|---|
2 |
360 200 |
0,4 |
Shab < 35 |
|
3 |
447 900 |
× |
0,5 |
35 ≤ Shab < 60 |
4 ou plus |
568 600 |
0,8 |
60 ≤ Shab < 90 |
|
1 |
90 ≤ Shab < 110 |
|||
1,2 |
110 ≤ Shab ≤ 130 |
|||
1,3 |
130 < Shab |
Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de la maison individuelle entre la situation avant travaux et la situation après travaux.
Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.
Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-174 (v. A70.2) : Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante
* Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
* Maison individuelle existante depuis moins de 15 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
* Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité à la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ OUI □ NON
* Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ OUI □ NON
* Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :
Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial
(kWh/m2.an) :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet
(kWh/m2.an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial
(kWh/m2.an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet
(kWh/m2.an) :
* Classe avant les travaux de rénovation :
* Classe après les travaux de rénovation :
* Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ OUI □ NON
* Le bâtiment présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ OUI □ NON
* Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ OUI □ NON
* Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ OUI □ NON
Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :
* Isolation des planchers de combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Surface (m2) des isolants posés :
* Isolation des planchers de combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :
* Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)
* Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :
* Facteur solaire Sw :
* Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : □ OUI □ NON
* Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ OUI □ NON
* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ OUI □ NON
* Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation : □ OUI □ NON
Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :
*Raison sociale :
*Numéro SIREN :
*Date de l'audit énergétique : //
*Référence de l'audit énergétique :
*Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :
Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :
* Nom du logiciel et de son éditeur :
* Date et n° de version :
NB1 : Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.
Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s) :
En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :
Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : * Nom du représentant : * Prénom : * Raison sociale : * N° SIRET : * Domaine des travaux réalisés : * Référence de la qualification ou certification : Date : // |
La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Opération n° BAR-TH-175
Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.
2. Dénomination
Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant.
Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de l'appartement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle de l'appartement dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.
La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.
Le terme classe fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La présente fiche est abrogée à compter du 1er janvier 2029.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Un audit énergétique est réalisé à l'échelle de l'appartement, préalablement aux travaux de rénovation d'ampleur. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.
En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.
Les travaux ne concernent que les parties privatives.
Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux.
Pour la première ou l'unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l'appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;
c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
- 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;
- 6 m2.K/W en rampant de toiture ;
- 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;
- 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
- 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
- 3 m2.K/W en plancher bas.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :
- pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
- Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ;
- ou Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;
e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.
Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30% ;
g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;
h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l'appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
i) Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.
Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie que dans les cas où le bénéficiaire et le logement ne vérifient pas les conditions d'éligibilité à la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
La date d'engagement de l'opération est, pour les bénéficiaires susmentionnés, la date de notification de la décision d'octroi de l'aide par l'agence.
Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.
La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l'appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de l'appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version ;
- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;
- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :
- la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) de l'appartement (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
- d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
- d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
- d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
- d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;
- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;
- la classe avant les travaux de rénovation ;
- la classe après les travaux de rénovation ;
- la surface habitable de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Nombre de sauts de classe |
Montant unitaire en kWh cumac |
Facteur correctif selon la surface habitable Shab |
Surface habitable Shab en m2 |
|
---|---|---|---|---|
2 |
360 200 |
0,4 |
Shab < 35 |
|
3 |
447 900 |
× |
0,5 |
35 ≤ Shab < 60 |
4 ou plus |
568 600 |
0,8 |
60 ≤ Shab < 90 |
|
1 |
90 ≤ Shab < 110 |
|||
1,2 |
110 ≤ Shab ≤ 130 |
|||
1,3 |
130 < Shab |
Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l'appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux.
Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.
Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-175 (v. A70.2) : Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant
* Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
*Ville :
* Appartement existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
* Appartement existant depuis moins de 15 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
* Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité à la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ OUI □ NON
* Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ OUI □ NON
* Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :
Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial
(kWh/m2.an) :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet
(kWh/m2.an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial
(kWh/m2.an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet
(kWh/m2.an) :
* Classe avant les travaux de rénovation :
* Classe après les travaux de rénovation :
* Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ OUI □ NON
* Le logement présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ OUI □ NON
* Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaques poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ OUI □ NON
* Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ OUI □ NON
Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :
* Isolation des planchers de combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Surface (m2) des isolants posés :
* Isolation des combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
*Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :
* Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)
* Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :
* Facteur solaire Sw :
* Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30% : □ OUI □ NON
* Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ OUI □ NON
* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ OUI □ NON
* Pour les opérations basées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un saut d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un saut d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation : □ OUI □ NON
Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :
* Raison sociale :
* Numéro SIREN :
* Date de l'audit énergétique : //
* Référence de l'audit énergétique :
* Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :
Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :
* Nom du logiciel et de son éditeur :
* Date et n° de version :
NB1 : Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement egale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du logement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.
Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s) :
En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :
Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : * Nom du représentant : * Prénom : * Raison sociale : * N° SIRET : * Domaine des travaux réalisés : * Référence de la qualification ou certification : Date : // |
La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Opération n° BAR-TH-177
Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.
2. Dénomination
Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.
L'approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico-économique.
Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2029.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts , le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l'audit énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :
-consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence des logements, inférieure à 331 kWh/ m2. an pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
-gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.
Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 %.
Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les bâtiments d'habitation collectifs éligibles à la présente fiche sont ceux disposant d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
-le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de référence du bâtiment. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version ;
-le fichier source de l'audit énergétique (format . xml ou équivalent) retraçant l'ensemble des paramètres utilisés pour la réalisation de l'audit énergétique ;
-la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie de l'opération, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;
-la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;
-les attestations fiscales d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts ;
-les attestations déclarations préalables de travaux (DP) déposées par le propriétaire correspondant aux surfaces supplémentaires rendues habitables par un nouvel aménagement intérieur du bâtiment existant (aménagement de cave, de combles ou de tout autre espace, etc.) ou par une extension neuve ;
-dans le cas de bâtiments relèvant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'accord de la copropriété autorisant les travaux pour les logements de la copropriété.
Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :
-la consommation conventionnelle (en kWh/ m2. an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
-d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
-d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
-d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
-d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
-le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/ m2. an, avant les travaux de rénovation ;
-le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/ m2. an, après les travaux de rénovation ;
-la surface habitable du bâtiment après rénovation, exprimée en m2 : Shab.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :
Montants en kWh cumac/ m2 |
X |
Surface habitable du bâtiment Shab (m2) |
2 100 |
Shab est la surface de habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-177 (v. A63.1) : Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.
*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
*Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
*Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
*Code postal :
*Ville :
*Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
*Surface de habitable du bâtiment résidentiel Shab (m2) :
NB1 : Shab est la surface habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.
*Nombre de logements distincts :
* Nombre de foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts :
*Le bâtiment relève de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
□ Oui □ Non
*Numéro d'immatriculation de la copropriété prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
*Préalablement aux travaux de rénovation thermique, il a été réalisé un audit énergétique respectant les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non
Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique :
*Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :
*Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :
*Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :
*Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :
*Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux : ... %
NB2 : les consommations conventionnelles (en kWh/m2.an) du bâtiment s'entendent sans déduction de la production d'électricité (autoconsommée ou exportée) et prennent en compte les usages pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation.
* Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conduisent à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ou à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non
*Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire avant travaux :
*Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire après travaux :
*Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non
Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :
*Raison sociale :
*Numéro SIREN :
*Date de l'audit énergétique :
*Référence de l'audit énergétique :
Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :
* Nom du logiciel et de son éditeur :
* Date et n° de version :
NB3 : cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.
Qualification ou certification du (ou des) professionnel (s)
En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :
Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : *Nom du représentant : *Prénom : *Raison sociale : *N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Domaine des travaux réalisés : *Référence de la qualification ou certification : Date :// |
La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
- Lampe fluo-compacte de classe A / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-101
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.
- Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-110
- Lampe à LED de classe A+ / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-111 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2016 (NOR : DEVR1606276A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant en annexe dudit arrêté, à compter du 1er juillet 2016.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.
- Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-112 (Abrogée à compter du 1er mai 2016)
Conformément au 1° de l’article 5 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), la fiche d’opération standardisée ainsi que son annexe 1 sont remplacées par les versions figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.
- Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations pour un logement chauffé à l’électricité / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-113 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)
- Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie pour un logement chauffé au combustible / Fiche d’opération standardisée n° AR-EQ-114 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)
- Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-115
- Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-104
- Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-105
- Service de suivi des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-106
- Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-107
- Désembouage d'un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-108
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-SE-108 est remplacée à compter du 1er avril 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=
- Désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage collectif en France métropolitaine / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-109
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-SE-109 est remplacée à compter du 1er avril 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=
Opération n° BAR-TH-171
Pompe à chaleur de type air/ eau |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels existants.
2. Dénomination
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/ eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 " Chauffe-eau thermodynamique à accumulation " si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η s) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
-126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
-111 % pour une application moyenne ou haute température.
La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
-la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/ eau ; et
-le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
-l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
-l'installation d'un régulateur ainsi que la classe, la marque et la référence de celui-ci.
L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :
-que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/ eau ; et
-le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
-l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
-que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe, la marque et la référence de celui-ci.
En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
-la note de dimensionnement susmentionnée ;
-la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
17 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Pour un appartement :
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) |
Usage |
Montant kWhc |
Facteur correctif selon la surface chauffée |
Surface chauffée S en m2 |
Facteur correctif selon la zone géographique |
Zone géographique |
||
111 % ≤ Etas < 140 % |
Chauffage et ECS |
26 000 |
0,5 |
S < 35 |
1,2 |
H1 |
||
Chauffage |
16 600 |
0,7 |
35 ≤ S < 60 |
1 |
H2 |
|||
140 % ≤ Etas < 170 % |
Chauffage et ECS |
42 000 |
1 |
60 ≤ S < 70 |
0,7 |
H3 |
||
Chauffage |
26 900 |
X |
1,2 |
70 ≤ S < 90 |
X |
|||
170 % ≤ Etas < 200 % |
Chauffage et ECS |
52 700 |
1,5 |
90 ≤ S < 110 |
||||
Chauffage |
33 700 |
1,9 |
110 ≤ S ≤ 130 |
|||||
200 % ≤ Etas |
Chauffage et ECS |
57 600 |
2,5 |
130 < S |
||||
Chauffage |
36 800 |
Pour une maison individuelle :
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) |
Usage |
Montant kWhc |
Facteur correctif selon la surface chauffée |
Surface chauffée S en m2 |
Facteur correctif selon la zone géographique |
Zone géographique |
||
111 % ≤ Etas < 140 % |
Chauffage et ECS |
47 800 |
0,5 |
S < 70 |
1,2 |
H1 |
||
Chauffage |
37 600 |
0,7 |
70 ≤ S < 90 |
1 |
H2 |
|||
140 % ≤ Etas < 170 % |
Chauffage et ECS |
77 300 |
1 |
90 ≤ S < 110 |
0,7 |
H3 |
||
Chauffage |
60 800 |
X |
1,1 |
110 ≤ S < 130 |
X |
|||
170 % ≤ Etas < 200 % |
Chauffage et ECS |
97 100 |
1,6 |
130 ≤ S |
||||
Chauffage |
76 300 |
|||||||
200 % ≤ Etas |
Chauffage et ECS |
106 000 |
||||||
Chauffage |
83 300 |
NB : la surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-171 (v. A62.2) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.
*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture :
*Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
*Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
*Code postal :
*Ville :
*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
*Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement
*Surface chauffée par la PAC installée (m2) :
Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :
*La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application :
□ à basse température
□ à moyenne ou haute température
NB : Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.
NB : Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.
NB : Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.
*Classe du régulateur :
*Efficacité énergétique saisonnière (ηs) (en %) :
L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.
NB : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
*Usage couvert par la PAC :
□ Chauffage
□ Chauffage et eau chaude sanitaire
*Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON
A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque :
*Référence :
A ne remplir que si les marque et référence du régulateur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque :
*Référence :
NB : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-148 " Chauffe-eau thermodynamique à accumulation " si la PAC est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
*Nom
*Prénom
*Raison sociale :
*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opération n° BAR-TH-172
Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau |
1. Secteur d'application
Maisons individuelles existantes.
2. Dénomination
Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/ eau ou sol/ eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 Chauffe-eau thermodynamique à accumulation si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2028.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η s) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
-126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;
-111 % pour une application moyenne ou haute température.
La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :
-la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ; et
-le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
-l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
-l'installation d'un régulateur ainsi que la classe, la marque et la référence de celui-ci.
L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :
-que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ; et
-le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ; et
-l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ; et
-l'efficacité énergétique saisonnière (η s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 déterminée selon l'application de la PAC installée ; et
-que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe, la marque et la référence de celui-ci.
En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
-la note de dimensionnement susmentionnée ;
-la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.
4. Durée de vie conventionnelle
20 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Efficacité énergétique saisonnière (ns) |
Usage |
Montant pour une maison individuelle, en kWhc |
Facteur correctif selon la surface chauffée |
Surface chauffée S en m2 |
Facteur correctif selon la zone géographique |
Zone géographique |
||
111 % ≤ Etas < 140 % |
Chauffage et ECS |
53 400 |
0,5 |
S < 70 |
1,2 |
H1 |
||
Chauffage |
42 000 |
0,7 |
70 ≤ S < 90 |
1 |
H2 |
|||
140 % ≤ Etas < 170 % |
Chauffage et ECS |
86 400 |
1 |
90 ≤ S < 110 |
0,7 |
H3 |
||
Chauffage |
67 900 |
X |
1,1 |
110 ≤ S < 130 |
X |
|||
170 % ≤ Etas < 200 % |
Chauffage et ECS |
108 400 |
1,6 |
130 ≤ S |
||||
Chauffage |
85 200 |
|||||||
200 % ≤ Etas < 230 % |
Chauffage et ECS |
124 200 |
||||||
Chauffage |
97 600 |
|||||||
230 % ≤ Etas |
Chauffage et ECS |
131 600 |
||||||
Chauffage |
103 500 |
NB : la surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-172 (v. A62.2) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou sol/eau.
*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :
Référence de la facture :
*Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
*Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
*Code postal :
*Ville :
*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
*Le logement est une maison individuelle : □ OUI □ NON
*Surface chauffée par la PAC installée (m2) :
Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :
*La pompe à chaleur est de type eau/eau ou sol/eau et est installée pour une application :
□ à basse température
□ à moyenne ou haute température
NB : Une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.
NB : Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.
NB : Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.
*Classe du régulateur :
*Efficacité énergétique saisonnière (ηs) (en %) :
L'efficacité énergétique saisonnière (ηs) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.
NB : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
*Usage couvert par la PAC :
□ Chauffage
□ Chauffage et eau chaude sanitaire
*Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON
A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque :
*Référence :
A ne remplir que si les marque et référence du régulateur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :
*Marque :
*Référence :
NB : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 Chauffe-eau thermodynamique à accumulation si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
*Nom
*Prénom
*Raison sociale :
*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-173
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 " Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.
- Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-174
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 " Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.
- Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-175
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 " Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.
- Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-176
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-176 est ajoutée par la fiche figurant en annexe E audit arrêté.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2510035A), à l'exception des fiches mentionnées à l'article 1er dudit arrêté, les colonnes suivantes sont ajoutées au tableau de l'annexe 2 figurant, le cas échéant, en annexe des fiches d'opérations standardisées annexées au présent arrêté :
Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif |
Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif |
---|---|
Liens :
Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A) à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 221 du 17 septembre 2024, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vUKI-T4g1oWQ3tNHivMSv596WAkxk7JLKoUd3uP63A4=
Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 206 du 30 août 2024, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.
Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg=
Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXpwWNLb9rmqINmyEx1QxYqg=
Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0276 du 29 novembre 2023, texte 48, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=slhu5rtQEP98tJsCKeTS-9pbpMGytxJiYFAB07a-XpU=
Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0232 du 6 octobre 2023, texte 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7RiHSw1r6JqFPbYvJ-KMcNe7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0011 du 13/01/2023, texte n° 17, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gsXRq2HI5C12ytBpBuSJe-wD-lQnj8EG78BD08U7ANE=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28/12/2022, texte n° 71, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP3DdH2qFDNV7z33iieedbY4=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0238 du 13/10/2022, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IfPCTOBZvUbd24vn3kDNUKFvGs9WK7QfWI-0Yygfd_k=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0178 du 03/08/2022, texte n° 40, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oQu3Y-LjnZuzins8OYKWD9e28XWm-Rn2rXJfi6SAZBY=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 12/03/2022, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XYSapO88DEipMnFq20QwVfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 28/12/2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0295 du 19/12/2021, texte n° 13, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxG3_jl-AG5OU8reAnxwY_iE=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0239 du 13/10/2021, texte n° 42, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B51-SSHriFiFYTUI37wQ7PwDva0a42xsLCS5e-CWYeI=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0175 du 30/07/2021, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n° 16, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7_qaO7csO7mEUs0=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0248 du 11/10/2020, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=624wFiFmvAh6257w6N9CHO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0189 du 02/08/2020, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 19/05/2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CvA1mo1BjKK6qp2RfDP-iN_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0079 du 01/04/2020, texte n° 9, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0LduWOm6C36WhoOrckwBT4k85GgPqvffEsbnZjwEPRE=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2020, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0202 du 31/08/2019, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w75r1aFNZtgSLs1AgZIXbd_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0133 du 09/06/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Q_vQ16VVzxXuswcUNhlLjHWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0008 du 10/01/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u7rGf9s03QdWLxlTlXxBZO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0292 du 18/12/2018, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0007 du 10/01/2018, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 08/08/2017, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 11/03/2017, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 22/12/2016, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0261 du 09/11/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0065 du 17/03/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=euM7CBfnJRla0RrU96Kfh0mtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0061 du 12/03/2016, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0002 du 03/01/2016, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0230 du 04/10/2015, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=77zgWXa2t1AtUu7C9fx1wEFiR1cJimgoBPDZZ4qc0Sc=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 11/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0177 du 02/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0075 du 29/03/2015, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 24/12/2014, texte n° 18, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0179 du 04/08/2022, texte n° 35, accessible à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lvaib6Ml9xQU-us85fgyoEk=