Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par plus de 15 personnes respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires des articles précédents auxquelles s'ajoutent les suivantes :
1° Le logement est recoupé en volumes par tranche d'effectif d'au plus 15 occupants. Ce recoupement est constitué d'un mur présentant des exigences de résistance au feu visées à l'article 8 de l'arrêté 31 janvier 1986 ;
2° La communication entre les volumes recoupés est assurée par un bloc-porte classé coupe-feu de degré une demi-heure ou EI30. Ce bloc-porte est équipé d'un dispositif permettant de ramener la porte, après ouverture, en position fermée, sa largeur minimale est de 0,90 mètre ;
3° Chaque volume recoupé dispose d'un accès distinct depuis les circulations communes du bâtiment permettant d'évacuer directement sans transiter par le ou les volumes contigus.