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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2025 pris en application de l'article D. 281-7 du code de l'action sociale et des familles relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2025 pris en application de l'article D. 281-7 du code de l'action sociale et des familles relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif)


Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par plus de 15 personnes respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires des articles précédents auxquelles s'ajoutent les suivantes :
1° Le logement est recoupé en volumes par tranche d'effectif d'au plus 15 occupants. Ce recoupement est constitué d'un mur présentant des exigences de résistance au feu visées à l'article 8 de l'arrêté 31 janvier 1986 ;
2° La communication entre les volumes recoupés est assurée par un bloc-porte classé coupe-feu de degré une demi-heure ou EI30. Ce bloc-porte est équipé d'un dispositif permettant de ramener la porte, après ouverture, en position fermée, sa largeur minimale est de 0,90 mètre ;
3° Chaque volume recoupé dispose d'un accès distinct depuis les circulations communes du bâtiment permettant d'évacuer directement sans transiter par le ou les volumes contigus.