Les logements au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation des habitats mentionnés au L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, occupés par 7 à 15 personnes respectent les dispositions constructives et techniques complémentaires de l'article 1er auxquelles s'ajoutent les suivantes :
1° Chaque chambre est équipée d'une porte munie d'un dispositif permettant de ramener celle-ci, après ouverture, en position fermée.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux portes de chambres dont la manœuvre par les occupants est conditionnée à la mise en place de systèmes automatiques d'ouverture et de fermeture ;
2° Les parois de ces pièces sont classées coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et leurs portes d'accès sont des portes pleines d'une épaisseur minimale de 30 millimètres. Les portes d'accès sont conçues de façon à permettre un renouvellement d'air suffisant, conformément aux principes en vigueur dans les bâtiments d'habitation.