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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2025 relatif au titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2025 relatif au titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises)


Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle :
1° Les titulaires du bloc de compétences « Pilotage de l'activité transport » de la certification professionnelle « Responsable exploitation transport marchandises » délivrée par l'organisme certificateur Promotrans sont réputés avoir acquis les deux certificats de compétences professionnelles « Concevoir et organiser des prestations de transport routier de marchandises » et « Mettre en œuvre et piloter les opérations de transport jusqu'à la clôture des dossiers » du titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises mentionnés à l'article 3 du présent arrêté ;
2° Les titulaires du bloc de compétences « Préparation des opérations de transport » du baccalauréat professionnel (bac pro) « Organisation transport de marchandises » délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Concevoir et organiser des prestations de transport routier de marchandises » du titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
3° Les titulaires du bloc de compétences « Mise en œuvre et suivi d'opérations de transport » du baccalauréat professionnel (bac pro) « Organisation transport de marchandises » délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale sont réputés avoir acquis le certificat de compétences professionnelles « Mettre en œuvre et piloter les opérations de transport jusqu'à la clôture des dossiers » du titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
La demande de correspondance doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.