I. - En application des dispositions prévues au VII de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, lorsque le montant moyen du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d'un ou plusieurs enfants, tel qu'il résulte de l'application des dispositions prévues par le présent décret et sur la base des éléments déclarés pour les mois de mars à mai 2025, est inférieur au montant moyen mensuel dû sur cette même période, pour la garde du ou de mêmes enfants, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel.
Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :
1° D'avoir un recours minimal en moyenne sur la période mentionnée à l'alinéa précédent :
- de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de moins de trois ans ;
- de cinquante heures en cas de garde par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail quel que soit l'âge de l'enfant ou en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de plus de trois ans ;
- de cent cinquante heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ou de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants dont au moins un est âgé de plus de trois ans ;
2° Au cours du mois mentionné au 2° du VII de l'article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, les ressources du ménage, appréciées en application de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, n'ont pas excédé le plafond prévu au 2° de l'article D. 531-20, dans sa rédaction résultant du présent décret. Ce plafond est majoré de 40 % lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
II. - Pour chaque déclaration mentionnée au V, la somme des montants du complément différentiel et du complément de libre choix de mode du garde versée ne peut être supérieure à 90 % de la rémunération nette du salarié.
III. - Le complément différentiel cesse d'être versé :
1° Pour les enfants qui ont atteint leur troisième anniversaire avant le 1er janvier 2025, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ils atteignent leur sixième anniversaire ;
2° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2025, à compter du 1er septembre de cette même année ;
3° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2026, à compter du 1er septembre de cette même année ;
4° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2027, à compter du 1er septembre de cette même année ;
5° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2028, à compter du 1er septembre de cette même année.
Pour les fratries, la disposition la plus favorable s'applique.
IV. - La détermination de l'éligibilité et le calcul du droit au complément sont effectués au mois de septembre 2025, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Tout changement de situation modifiant le calcul de ce complément et déclaré après le 31 décembre 2025 aux organismes débiteurs de prestations familiales n'est pas pris en compte.
V. - Le complément différentiel est calculé et versé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale à chaque déclaration faite en application du troisième alinéa de l'article D. 531-24. Il fait l'objet d'un versement commun avec le complément de libre choix du mode de garde.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
Au IV, les mots : « aux organismes débiteurs de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Au IV et V, les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et au IV, les mots : « aux organismes débiteurs de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».