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Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :

a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;

b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;

c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;

d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;

f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du même code, de ses bénéficiaires effectifs et de ses dirigeants non experts-comptables. La même demande peut être réitérée à tout moment, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.