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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

ANNEXE À RENSEIGNER SI L'INSTALLATION PORTUAIRE EST DÉSIGNÉE POINT D'IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ D'IMPORTANCE VITALE


- désignation du point d'importance vitale (dénomination et numéro triplet) ;

- coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;

- nature des activités du point d'importance vitale ;

- classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.


4.1. Organisation de l'exploitant de l'installation portuaire en matière de sûreté


- organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;

- identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu'il occupe au sein de l'installation portuaire ;

- fonctionnement de l'installation portuaire et son environnement ;

- effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne).


4.3 Coordination avec les autres installations portuaires & 4.4 Articulation avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente

Attention particulière à porter, au titre de la coordination avec les autres installations portuaires, à l'articulation du PSIP avec le PSIP de toute installation portuaire adjacente.

5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans une installation portuaire comprenant un ou des points d'importance vitale


- équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;

- systèmes d'astreinte et de permanence ;

- dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;

- protection des systèmes de sûreté.


8. Conduite à tenir en cas d'alerte de sûreté ou d'incident avéré ou de sinistre


- organisation et moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;

- organisation et moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;

- modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.

- dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles dans le cas d'activités d'importance vitale.