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Article A5332-722 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-722 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.