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Article A5332-719 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.