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Article A5332-702 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-702 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.