Article A5332-700 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A5332-700 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.