Article A5332-409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A5332-409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-23, notifiée à l'autorité portuaire, à l'exploitant de l'installation portuaire et au ministère chargé des transports.