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Article A5332-408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-408 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exploitant de l'installation portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités de son installation.