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Article A5332-405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté de l'installation portuaire titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.