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Article A5332-300 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-300 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.
Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.