Article A5332-203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article A5332-203 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Tout équipement et système mentionné au I de l'article A. 5332-202 utilisé dans un port ou une installation portuaire doit respecter les spécifications techniques définies répondant aux normes NF EN en vigueur.