I. - Sous réserve des dispositions du 1° de l'article 2 et de l'article 4 relatives à l'arrêté du 22 avril 2008, les dispositions des annexes aux articles A. 5332-306, A. 5332-310, A. 5332-406 et A. 5332-410 tels qu'ils résultent de l'annexe au présent arrêté s'appliquent aux évaluations et plans de sûreté approuvés à compter du 1er janvier 2026.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, les personnes morales délivrant à la date de publication du présent arrêté la formation régie par l'arrêté du 23 septembre 2009 susvisé transmettent au ministre chargé des transports un dossier de demande d'agrément comme organisme de formation en sûreté portuaire aux fins de délivrer la formation prévue à l'article A. 5332-500 tel qu'il résulte de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les personnes physiques réalisant les opérations d'inspection-filtrage prévues par l'article R. 5332-40 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies à l'article A. 5332-501 tel que résultant du présent arrêté.
IV. - Les personnes morales reconnues comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés à la date de publication du présent arrêté sont réputées être agréés au titre des articles A. 5332-700 à A. 5332-712 tels que résultant de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.
V. - Les personnes morales reconnues, conformément à l'arrêté du 15 mai 2020 susvisé, comme organismes de sûreté habilités au terme de l'arrêté du 26 avril 2024 susvisé, sont réputées être habilitées au titre des articles A. 5332-716 à A. 5332-724 tels que résultant de l'annexe à l'article 1er du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande.