Articles

Article R6113-16-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6113-16-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt les sanctions prévues au 2° de l'article R. 6113-16-9, après application de la procédure contradictoire prévue à cet article.