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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2025 déterminant la nature des données collectées et les modalités de leur transmission dans le système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2025 déterminant la nature des données collectées et les modalités de leur transmission dans le système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles)


Sont collectées dans le système d'information Certibase, prévu à l'article D. 617-29, pour chaque bénéficiaire de la certification environnementale, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les noms, prénoms et civilité, raison sociale, numéro au système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) ou numéro au casier viticole informatisé, statut juridique, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel et adresse de site internet ;
2° Le cas échéant, les raison sociale ou dénomination, numéro au système d'identification du répertoire des établissements (SIRET), et adresse postale, de la structure collective ;
3° Le niveau de certification environnementale et la version du référentiel ;
4° L'organisme certificateur ;
5° La surface totale de l'exploitation ;
6° Les activités agricoles de l'exploitation ;
7° La réalisation ou non de vente directe ;
8° Le cas échéant, l'engagement dans un autre mode de valorisation officiel de la qualité ;
9° Le cas échéant, l'engagement dans une démarche attestant le respect d'exigences équivalentes à la certification environnementale de deuxième niveau ;
10° L'accord de l'exploitant de figurer dans l'annuaire des exploitations certifiées tel que prévu au 2° de l'article D. 617-29 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Les dates de délivrance et d'arrêt de la certification ;
12° La date et la nature du dernier audit ;
13° Les données relatives aux performances environnementales, correspondant aux données nécessaires à l'évaluation de l'exploitation telles que prévues par le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 du code rural et de la pêche maritime.