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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-499 du 6 juin 2025 relatif aux informations fournies par le syndic à l'établissement prêteur dans le cadre d'un emprunt collectif du syndicat de copropriétaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-499 du 6 juin 2025 relatif aux informations fournies par le syndic à l'établissement prêteur dans le cadre d'un emprunt collectif du syndicat de copropriétaires)


En application du dernier alinéa de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic fournit par tout moyen les informations et documents suivants à l'établissement prêteur qui en fait la demande :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
b) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, comportant notamment le numéro d'immatriculation du syndicat des copropriétaires prévu à l'article L. 711-1 du code de la construction et de l'habitation, à jour à la date de dépôt de la demande de prêt ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, à la date de dépôt de la demande de prêt, et les annexes correspondantes prévues par le décret du 14 mars 2005 susvisé, à l'exception des listes individualisées et nominatives jointes à l'annexe 1 ;
d) Une attestation d'assurance de dommages couvrant les parties communes de l'immeuble pour l'année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
2° Les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
a) Le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires prévu au deuxième alinéa du II de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
b) Le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d'impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l'ancienneté de la situation d'impayés de chaque copropriétaire ;
c) Pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins dix ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
3° Le programme des travaux envisagés et les devis associés ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
4° Les noms et prénoms complets ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
5° Le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.