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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

ANNEXE V

RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ OU DEMANDE DE L'ÉLÈVE AU COURS DE LA SCOLARITÉ


Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) :

En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale ou en cas de demande de l'élève, l'acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité, ou de chacune des unités, correspondant au module.

Cette note est attestée par le chef d'établissement.

En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.

Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde ou en cas de demande de l'élève à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) :

Dans ces deux cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité correspondant au module.

Cette note est attestée par le chef d'établissement.

En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.