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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Ce certificat peut également être délivré à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l'élève interviennent à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.