Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.
Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée.
Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.
Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-1 du code général de la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.