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Article R212-1-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R212-1-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Les événements qui suspendent la saisie sont inscrits sans délai au registre numérique des saisies des rémunérations.