Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées dans la base active du traitement mentionné à l'article 1er jusqu'à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations dudit registre et dans la limité d'une durée maximale de dix ans.
Si la radiation de la procédure de saisie des rémunérations dudit registre n'est pas intervenue dans ce délai de dix ans, le commissaire de justice répartiteur, avisé par une alerte générée automatiquement par le registre, vérifie la validité de la saisie des rémunérations et inscrit au registre l'absence de radiation. Cette inscription autorise la conservation dans la base active jusqu'à radiation de la procédure de saisies des rémunérations du registre, dans la limite d'une nouvelle durée de dix ans. Elle peut être renouvelée jusqu'à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations du registre. A défaut d'inscription par le commissaire de justice répartiteur dans un délai d'un mois à compter de l'alerte, la procédure est radiée du registre.
Une fois la procédure de saisie des rémunérations radiée du registre, les données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée d'un mois.
Au-delà de ce délai, seule la chambre nationale des commissaires de justice peut consulter les archives des inscriptions conservées pendant un délai de cinq ans. En cas de contentieux, ce délai peut être prolongé, le cas échéant, jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive.
Les données ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de soixante ans à compter de l'enregistrement du premier acte de la procédure de saisie des rémunérations.