Peuvent consulter le registre mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
a) Tout commissaire de justice chargé de ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
b) La chambre nationale des commissaires de justice, pour la tenue et la transmission des données statistiques mentionnées au dernier alinéa du 12° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.