I. - La chambre nationale des commissaires de justice est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale. Elle est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.
II. - Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs suppléants à raison d'un délégué et d'un suppléant lorsque la chambre régionale compte jusqu'à 150 commissaires de justice, ainsi qu'un délégué supplémentaire et un suppléant par tranche entamée de 150 commissaires de justice supplémentaires.
III. - Lorsqu'une chambre interrégionale est instituée selon les modalités prévues à la section 5 du présent chapitre, les commissaires de justice relevant du ressort de cette chambre élisent leurs délégués et leurs suppléants selon les modalités fixées à l'alinéa précédent. Les délégués et leurs suppléants sont issus du ressort de chacune des cours d'appel.