I. - Le président de la chambre régionale ou, le cas échéant, de la chambre interrégionale, est chargé d'organiser les opérations électorales. Elles ont lieu entre le 15 et le 30 novembre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque commissaire de justice en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment et cesse de l'être en cas de radiation ou de démission.
Chaque électeur dispose d'une voix. Il vote dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de son office.
II. - Les déclarations de candidatures, signées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou de la chambre interrégionale, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin. Chaque déclaration de candidature est accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant, revêtue de sa signature.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un ressort ni figurer en qualité de titulaire ou de suppléant sur plus d'une déclaration de candidature.
III. - L'élection des délégués et de leurs suppléants a lieu au scrutin secret et uninominal ou plurinominal de liste majoritaire lorsque le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur à un. Les listes comprennent autant de candidats et de suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque liste favorise une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les départements du ressort de la cour d'appel.
Sont élus les candidats ou la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix, le candidat ou la liste de candidats totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession ou, à défaut, le ou les candidats les plus âgés, sont proclamés élus. Sont prises en compte à ce titre les années d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
IV. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale. Les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d'une chambre régionale ou interrégionale. Tout délégué à la chambre nationale est membre de droit, sans droit de vote, de la chambre régionale ou interrégionale dont il est issu. Le président de la chambre nationale est rééligible à cette fonction une fois.
V. - En cas d'empêchement définitif d'un délégué, il est remplacé par son suppléant jusqu'à l'expiration du mandat en cours. En cas de nouvelle vacance intervenant plus de neuf mois avant l'expiration de ce mandat, la chambre régionale concernée procède à l'élection partielle d'un nouveau délégué et de son remplaçant dans un délai de trois mois.