Les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus dans les conditions fixées aux I à III de l'article 3, à l'exception des dispositions relatives aux suppléants. Toutefois, par dérogation au I de cet article, les opérations électorales ont lieu entre le 1er et le 15 octobre. Cette période peut être modifiée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre régionale, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste.
La chambre ne peut comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un quart, des commissaires de justice associés ou salariés d'un même office ou d'une même société.