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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive en application de l'article R. 322-5 du code du sport)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive en application de l'article R. 322-5 du code du sport)


L'information, prévue à l'article R. 322-5 du code du sport, relative aux dispositifs permettant de recueillir les témoignages, orienter et accompagner les victimes ou les témoins de violences psychiques ou psychologiques, de violences physiques et de situations de maltraitance, de violences dues à des propos discriminants, de bizutage, de situations d'emprise ou encore de situations de complicité et de non-dénonciation de ces faits est une affiche indiquant obligatoirement les coordonnées de la cellule nationale de traitement des signalements de violences dans le sport, « Signal-sports », ainsi que de dispositifs d'accompagnement des victimes ou des témoins de violences physiques, psychiques ou psychologiques.