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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES)

Tout emballage renfermant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, de production nationale, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l’article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :

— soit un certificat officiel de contrôle s’il s’agit de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées ;

— soit une étiquette officielle s’il s’agit de semences commerciales.

Les semences de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une étiquette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l’équivalence a été officiellement reconnue.