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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES)

Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l’Agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2, 3 et dans l’annexe III :

— pour des essais ou dans des buts scientifiques ;

— pour des travaux de sélection ;

— pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l’utilisateur final.