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Article R413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.