Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Les dispositions des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières.